Exemple d’errance et de fourvoiement administratifs : La DLPAJ et son interprétation très perfectible des Libertés publiques.

Alors que l’obligation de réserve est un OVNI juridique sur lequel s’interroge la Doctrine depuis longtemps; la Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) le résoud en deux pages à l’attention du ministre de l’intérieur, dans le sens d’une répression contraire aux libertés publiques et aux droits fondamentaux.

La DLPAJ, organisée par un décret et un arrêté, « exerce une fonction de conception, de conseil, d’expertise et d’assistance juridiques » ; elle prépare les textes relatifs aux libertés publiques et individuelles6 « tant pour les questions de droit interne que de droit européen et international ».

Le pouvoir réglementaire a l’obligation constitutionnelle d’exécuter et de respecter les lois; lesquelles doivent être conformes au droit international car il existe une responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois. L’Assemblée du Conseil d’Etat relève la responsabilité de l’Etat du fait de l’inconventionnalité d’une validation législative et un arrêt admet la coutume internationale. La DLPAJ doit donc veiller au respect des libertés publiques et alerter le ministre sur les textes qui y font obstacle au regard du droit international. L’inexécution correcte de son obligation de conseil engage sa responsabilité et ce défaut est sanctionné.

La DLPAJ, gardienne de la loyauté administrative, légitime l’action publique. La loyauté est l’appréciation objective de conformité à la loi, expression de la volonté générale, dans le respect de la hiérarchie des normes. L’obligation de loyauté réside dans la conformité à l’intérêt général, l’Etat de droit et à la “Convention européenne des droits de l’homme en tant qu’instrument constitutionnel de l’ordre public européen“. La loyauté n’est donc pas une appréciation subjective mais objective de l’égalité de tous à l’accès aux services publics. C’est l’esprit du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

C’est à cet effet que la DLPAJ promeut « la qualité de la sécurité juridique et de la réglementation » et assure « la protection des agents du ministère » auprès d’un employeur public ayant des obligations à l’égard du fonctionnaire, selon la Convention européenne des droits de l’Homme.

Suite de la Réponse à la Fiche DLPAJ liberté d’expression septembre 2013

Vous pouvez consulter la fameuse note de la DLPAJ ici.

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BRIGITTE BONELLO : UN AUTRE EXEMPLE DE ” DESCENTE AUX ENFERS “

Après vous avoir donné à connaître, en février 2013, la situation scandaleuse du Lieutenant Patrick CAHEZ, lequel subit depuis 15 ans l’acharnement d’une administration policière sachant, hélas trop souvent, être aussi impitoyable avec les lanceurs d’alertes que bien compréhensive avec d’autres (1), nous vous évoquerons, ici, les affres tout aussi pathétiques et honteuses que doit traverser depuis des années Brigitte BONELLO, adjointe administrative au SGAP de LYON.

Si nous pouvions dénoncer ces “pratiques destructrices dont Patrick CAHEZ [[était] loin d’être la seule victime[…cadraient] assez mal avec les proclamations ” enflammées ” et postures convenues des ministres et directeurs généraux de la police nationale sur la nécessaire considération des agents.” , cette affirmation reste d’actualité à la lumière du dossier de Brigitte BONELLO…

Le 31 août 2009, elle est placée, contre son gré, en retraite pour invalidité non imputable au service après un congé de longue durée. Cette décision visait un arrêté annulé ultérieurement par le Tribunal Administratif de LYON le 3 novembre 2010, pour absence de consultation obligatoire du médecin de prévention.

Suite du Tract – Brigitte Bonello : un autre exemple de “descente aux enfers”

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