Dans le cadre de notre contribution aux Cahiers d’Alter (à paraître prochainement) sur le service public de la sécurité, voici quelques propositions défendues par Sud Intérieur sur le sujet.
SUD INTERIEUR défend l’idée d’un service public de la sécurité dont les exigences démocratiques vont bien au-delà de celles qui constituent la police d’aujourd’hui.
Mais défendre un service public de la sécurité suppose aussi d’avoir une réflexion globale sur la sécurité, notamment la sécurité privée.
À propos de laquelle SUD INTERIEUR demande l’organisation d’un large débat public. Le syndicat émet depuis plusieurs années différentes propositions nécessaires à faire évoluer positivement le service public de la sécurité.
Nous publions ici quelques propositions issues du dernier congrès de Sud Intérieur.
Missions de Police
SUD INTERIEUR rappelle que la police et la gendarmerie sont placées sous l’autorité du ministère de l’intérieur dont la mission est de garantir l’effectivité du droit à la sûreté et l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens.
L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen pose l’obligation aux partis politiques de défendre les droits imprescriptibles (1) qui sont tous les droits de l’homme dans l’interprétation téléologique de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Le droit à la sûreté est définie par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme1. Les droits de l’Homme et les libertés fondamentales forment l’ordre public français, européen et international (2). Les forces de l’ordre sont au service de tous (3).
Le décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 (4) adopte un nouveau code déontologie de la police et de la gendarmerie.
Son article R. 434-3:I impose à la gendarmerie et de la police d’agir dans le respect « de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République ». Cet article énonce aussi l’obligation de résultat de la hiérarchie de dispenser « une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière irréprochable ».
Il s’ensuit qu’un grief aux droits de l’Homme ou aux libertés fondamentales signale l’inexécution fautive de l’obligation de résultat de la hiérarchie en matière de formation.
À l’initiative du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat a consacré le respect de la dignité humaine comme norme fondamentale de l’ordre public français (CE 9/1/ 2014 N°374508). Par cette décision, le respect de la dignité humaine est la matrice de tous les droits de l’Homme. Elle pose la limite infranchissable à l’exercice de toutes les libertés, qui doivent s’y conformer (7). Cette limite s’impose donc pareillement à l’action du gouvernement. Notamment dans le maintien de l’ordre public.
L’action des forces de l’ordre doivent se conformer aux disposition du droit international humanitaire relatif à l’emploi de la force contre des personnes civiles en temps de paix (7).
L’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen pose l’obligation aux partis politiques de défendre les droits imprescriptibles qui sont tous les droits de l’homme dans l’interprétation téléologique de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Les policiers municipaux ne pourront perdurer en leur état et devront être reversés dans l’une des fonctions publiques.
Sous réserve d’un processus qualifiant contrôlé tant par la magistrature que la Direction de la Formation de la Police Nationale, certains policiers municipaux pourront rejoindre la Police Nationale.
Pour les policiers municipaux exerçant en zone Gendarmerie et souhaitant y rester, ils seront rattachés administrativement et en matière opérationnelle à la brigade de gendarmerie la plus proche en conservant leur statut civil et leurs prérogatives (contrôle des marchés, code de la route, tranquillité publique, etc.). Ils deviendront agents de la fonction publique d’Etat, rattaché au Ministère de l’Intérieur, à l’instar des policiers municipaux rejoignant la Police Nationale.
Quantification de l’action policière
L’action des forces de l’ordre ne s’apprécie pas de façon quantitative (statistiques des contrôles d’identité, des interpellations, des procédures, des condamnations, du nombre d’incarcération, etc.) mais qualitative, c’est-à-dire par le ressenti de la population sur l’effectivité de l’exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux.
Liberticide et criminogène pour le justiciable, dangereuse et abrutissante pour le fonctionnaire, la pseudo culture du résultat (de fait le culte du chiffre vicié) ne doit plus être inculquée.
Un outil indépendant de contrôle basé sur l’analyse des agressions contre les individus, la réalité de la violence sociale ainsi que l’état local de la précarité et de paupérisation sera mis en place. Il aura pour fonction l’étude annuelle de l’action effectuée par la police – et la gendarmerie – pour contenir ces atteintes et aliénations.
Droit de grève
Le droit de grève est garanti dès l’accession à la qualité d’élève policier.
Organes d’inspection
SUD INTERIEUR constate la violation systématique de l’article 15-2 du code de procédure pénale (8) par le ministère de l’intérieur en matière disciplinaire à l’égard des agents et des officiers de police judiciaire.
Cette violation de l’article 15-2 est d’autant plus inacceptable qu’elle fait grief au droit à un procès équitable qui s’applique à la procédure disciplinaire (CE 12-12-2007 N°293301) et à la police (CEDH GRANDE CHAMBRE AFFAIRE VILHO ESKELINEN ET AUTRES c. FINLANDE Requête no 63235/00 19 avril 2007).
Il y a enfin un doute très sérieux sur l’impartialité de la procédure quant le service qui la diligente – l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) – est subordonné à l’autorité du ministre de l’intérieur, qui ordonne les poursuites et prononce les sanctions.
SUD INTERIEUR exige la dissolution de l’IGPN et son remplacements par une Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, recréée, structurée en sections (police, gendarmerie, pénitentiaire, CRA… ) enfin abondée.
Ce nouvel organe d’inspection aura une délégation inter-régionale compétente pour chacun des 8 SGAMI (secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur).
Conformément à la conclusion du préambule de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, des citoyens (9) formés, assermentés et mandatés par le Ministère de la Justice pourront se rendre à tout moment dans les locaux de police.
Ils s’enquerront du niveau d’accueil du service, auront plein accès aux lieux de rétention. S’ils n’interviendront dans la procédure judiciaire, ils pourront alerter la magistrature de ce qui leur apparaîtrait comme un dysfonctionnement manifeste.
D
ans chaque service un fonctionnaire par unité sera correspondant local de la CNDS et devra répondre devant elle.
Tout justiciable pourra saisir la CNDS, ses déclinaisons régionales ou ses correspondants locaux.
Obligation de réserve et liberté d’expression
SUD INTERIEUR revendique le respect de la liberté d’expression telle qu’elle est consacrée par le droit et comme il l’a rappelé dans une étude publiée sur son site : « Exemple d’errance et de fourvoiement administratifs : La DLPAJ et son interprétation très perfectible des Libertés publiques. ». (10)
Police Judiciaire
La police judiciaire est un auxiliaire de la justice. Tous les services de police et de gendarmerie ayant pour mission régulière d’effectuer des actes de police judiciaire relèveront du Ministère de la Justice et n’auront pour seul censeur que la magistrature.
Le Code de procédure pénale place la police judiciaire sous le contrôle, la surveillance et la justice. L’article 19 du même code impose aux forces de l’ordre de dénoncer sans délai aux autorités judiciaires les infractions qu’ils constatent.
L’action des forces de l’ordre en matière judiciaire s’exerce sous la direction et la surveillance des magistrats judiciaires conformément à l’ordre public procédural posé par le Code de procédure pénale, l’obligation d’impartialité et de neutralité. Les forces de l’ordre ont une obligation d’authenticité, conformément à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (N° de pourvoi: 02-87628 ).
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos propositions sur le site internet du syndicat dans le document nommé « axe programmatique ».
Lutte contre le terrorisme – partie qui ne fait pas [encore partie] de nos résolutions de Congrès
Les mouvements terroristes sont des organisations criminelles se finançant par des activités illégales trouvant en Europe des intermédiaires pour assurer la commercialisation, la vente de leurs produits et le blanchiment de leurs ressources. Cette criminalité organisée met en œuvre des réseaux et des complicités (banques, commerce, …) sur lesquelles le contrôle et l’action de l’Etat est trop insuffisante alors qu’il fait adopter des lois liberticides. Les intermédiaires sont complices du terrorisme et receleurs du terrorisme, ce qui n’est jamais poursuivi ni sanctionné, malgré le code pénal qui sanctionne la complicité comme l’auteur du crime ou du délit (11).
Un premier point serait de contenir le phénomène criminelle à ce qu’il est sans lui prêter une terminologie erronée de guerre par exemple, qui ne s’adapte pas à la situation. C’est sinon reconnaître à des organisations criminelle la personnalité juridique internationale d’un Etat souverain, ce qu’une « guerre » implique nécessairement. De même, il y a une grave confusion à assimiler un criminel à un combattant.
Un second point porte sur l’usage juridique de l’expression « terrorisme » pour qualifier pénalement des infractions alors que le mobile est indifférent à la constitution d’une infraction selon les principes du droit pénal général et la jurisprudence de la Cour de cassation (12). Le terrorisme renvoie en effet au mobile des crimes, non à l’acte. Il est nécessaire de qualifier pénalement les infractions commises conformément au code pénal (assassinat, …) et non pas en considération du mobile qui crée la confusion dans les esprits et dans le traitement d’un phénomène criminel.
L’action de renseignement et l’action judiciaire ne peuvent pas être confondues comme tend à en banaliser l’idée les promoteurs du paradigme sécuritaire au mépris de l’efficacité de la sécurité publique.
Un service de renseignement est efficace dans sa capacité à analyser les informations. Cette qualité ne s’acquiert pas par une accumulation industrielle de données mais par la pratique du terrain et la connaissance précise des mouvements, de leur composition, de leurs relations. Cette intelligence du renseignement fait aujourd’hui gravement défaut.
Un service de renseignement ne peut pas avoir d’habilitation judiciaire sans violer le principe de séparation de pouvoirs.
Les services de renseignement doivent collecter et vérifier leurs informations sur les mouvements criminels en s’attachant notamment et prioritairement à identifier les sources, les modes et les complicités dans leurs approvisionnements, financements. Le directeur d’un service de renseignements s’assure de la qualité des renseignements et veillent à gérer les moyens de son service pour assurer un maximum d’efficacité. Il rend compte quotidiennement des informations au ministre de l’intérieur. Le code pénal qualifie de crime les infractions liées au terrorisme. L’article 40 alinéa 2 du code pénal pose l’obligation de dénoncer les infractions et la non dénonciation de crime est réprimée par l’article 434-1 du code pénal.
La constatation d’une infraction à la législation française par une personne signalée dangereuse doit être dénoncée à l’autorité judiciaire. Celle-ci ouvre une procédure et poursuit les mis en causes. La justice dispose de nombreux moyens pour placer les mis en causes sous surveillance, et le code pénal permet de les poursuivre sans qu’il soit nécessaire d’attendre le passage à l’acte. La tentative d’un crime est punie comme le crime lui-même selon le code pénal (13).
La détention, le transport, le commerce et le port d’armes de guerre sans autorisation sont des infractions. Ne pas intervenir est sanctionné par le code pénal (14).
Le trafic d’armes et la criminalité financière – usant les mêmes réseaux que la fraude l’évasion fiscale – bénéficient d’un manque inadmissible de réaction proportionnée des Etats, de la communauté internationale, face à leur importance déterminante dans la réalisation des crimes que cette même communauté déclare pourtant publiquement vouloir combattre.
La mise en cause des institutions financières doit être systématiquement engagée ainsi que la responsabilité pénale des gestionnaires des comptes suspects.
Les Etats membres des Nations-Unies doivent engager des discussions pour adopter une convention internationale responsabilisant les Etats fabricants d’armes dans le dédommagement des victimes civiles d’actes de terrorisme et d’actes de guerre.
Et la sécurité privée (secteur de la sécurité informatique) ?
Il y a aujourd’hui 190 000 agents de sécurité privée (160 000 dans la surveillance et le gardiennage, 30 000 en interne dans les entreprises (15). Soit bientôt presque autant que les 220 000 policiers et gendarmes (auxquels on peut ajouter les presque 20 000 policiers municipaux).
Un marché juteux qui attise les appétits des entreprises. Si nous ne développerons pas une analyse détaillée sur les dangers d’une telle marchandisation, elle nous inquiète aussi bien sur ses conséquences en matière de protection des libertés mais aussi de garanties sociales offertes aux travailleurs de ce secteur éclaté, donc très difficilement accessible aux syndicats.
C’est le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) (16), établissement public administratif placé sous tutelle du ministère de l’Intérieur qui est chargé depuis le 1er janvier 2012 de l’agrément , du contrôle et du conseil des professions de sécurité privées (17). Les représentants patronaux des entreprises du secteur y ont une place déterminante (18) sachant qu’elles financent en partie la structure.
Bref, un organisme dont on est en droit de s’interroger sur la totale impartialité des décisions…
Version PDF – Propositions sécurité SUD INTERIEUR
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1. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
2. Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
3. Notamment selon la Constitution, le Préambule de la constitution de 1946 la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la Charte sur l’environnement, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la Charte européenne des droits fondamentaux, la Charte universelle des droits de l’Homme, le droit international humanitaire.
4. Article 12 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »
5. relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (NOR: INTD1312013D)
6. La propriété n’est un droit de l’Homme, selon Hume, que s’il découle du travail. Les biens acquis par un enrichissement par l’effet de la spéculation ne peut donc pas se prévaloir de la protection des droits de l’Homme. « Histoire de la pensée économique » Henri Denis PUF 9° édition 1990 p.149
7. CICR « Règles et normes internationales applicables à la fonction policière et aux forces de l’ordre » 2ème édition 2015 https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-0809.pdf
8. Les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou d’un agent de police judiciaire dans l’exercice d’une mission de police judiciaire associent l’inspection générale des services judiciaires au service d’enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
9. « Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. »
11. Article 121-7 du code pénal : « Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
12. Ex. : Cour de Cassation Chambre criminelle du 21 octobre 1969 N°68-92.173 : « LE DELIT AUQUEL IL SE REFERE EST CONSTITUE LORSQU’IL EXISTE UN ACTE VOLONTAIRE DE VIOLENCE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE QUI A INSPIRE CET ACTE »
13. Article 121-5 du Code pénal « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
14. Article 223-6 du code pénal « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
15. Chiffre donné par Xavier LATOUR, professeur de droit public à l’Université de Nice dans une interview aux Echos le 5 janvier 2015
16. Lien vers le site du CNAPS : http://www.cnaps-securite.fr/
17. Avant cette date, c’était les préfets de département qui s’en occupaient directement
18. La création du CNAPS était une vieille revendication des structures patronales du secteur